[EXCLUSIF] Secrets d'Etat - DOSSIER JURIDIQUE COMPLET SUR LE LBD 40

Publié le par Hugues Débotte

 

Alors que le cauchemard du Coronavirus contamine tous les esprits dans le Pays, hier soir, en pleine nuit, une note juridique exhaustive a été publiée sur le web. Une réelle bombe pour Castaner et le Pouvoir en Place, étant donné tous les magouilles, manipulations et camouflages auxquels ils ont eu recours.

OBSERVATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION FRANCAISE EN VIGUEUR :

CADRE GENERAL DES OPERATIONS DE MAINTIEN de L’ORDRE/

Rapport parlementaire du 21 Mai 2015 (Mrs POPPELIN & MAMERE).

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-enq/r2794.asp

Droit international comparé de ce type d’opérations étatiques très spéciales :

Cas de : L’Allemagne/Belgique/Espagne/Hongrie/Italie/Portugal/Roy.Uni/Slovaquie &Suède.

En France : La liberté de manifestation est mentionnée dans un décret de Loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre public. Une décision du Conseil constitutionnel datée du 18 janvier 1995 invalide une Loi d’orientation et de programmation relative à la Sécurité et consacre le droit d’expression collective des idées et des opinions sur la voie publique.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1995/94352DC.htm

A Paris : Le respect de la liberté de manifestation incombe au Préfet de Police depuis le Consulat et la loi du 28 pluviôse an VIII, précisée par l’arrêté des Consuls du 12 messidor an VIII…

Pour les policiers et les gendarmes : règles communes

Article R434-1 du Code de la Sécurité Intérieure dispose expressément :

« Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale pour l'exécution de leurs missions de sécurité intérieure. »

Remarque : Ce code de déontologie de la police nationale résulte d’une série d’abrogations opérées par le Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9 MAIS ASTUCIEUSEMENT N’EST PAS DIRECTEMENT CONSULTABLE VIA LA LISTE DES CODES EN VIGUEUR directement accessibles sur la page d’accueil du site officiel gouvernemental : http://www.legifrance.gouv.fr

Liens hypertexte officiels permettant de le vérifier : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F9FDAA5FBBC61B7B214C0251942A3892.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000028276865&idArticle=LEGIARTI000028281593&dateTexte=20131206

https://www.legifrance.gouv.fr/initRechCodeArticle.do


RAPPEL IMPORTANT/ Tout décret, pris par application de l' article 20 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 dite « pour un Etat au service d'une société de confiance », modifiant l' article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration et créant un nouvel article L. 312-3 au sein du même code, doit pouvoir être consulté sur le site Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr !

Article R434-2 du Code de la Sécurité Intérieure :

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

« Placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur pour l'accomplissement des missions de sécurité intérieure et agissant dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière judiciaire, la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission d'assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l'ordre publics, la protection des personnes et des biens.
Au service des institutions républicaines et de la population,
policiers et gendarmes exercent (obligation1), leurs fonctions avec loyauté, sens de l'honneur et dévouement.

Dans l'accomplissement de leurs missions de sécurité intérieure, la police nationale, force à statut civil, et la gendarmerie nationale, force armée, sont soumises à des règles déontologiques communes et à des règles propres à chacune d'elles. Ces dernières sont précisées à la section 4 du présent chapitre. »

Article R434-10 du Code de la Sécurité Intérieure :

 Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. ??? ibidem

« Le policier ou le gendarme fait (obligation2), dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement. Il tient (obligation3) compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter. »

Article R434-14 du Code de la Sécurité Intérieure 

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. ??? ibidem

« Le policier ou le gendarme est au service de la population.
Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement.
Respectueux de la dignité des personnes,
il veille à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire (obligation4), propre à inspirer en retour respect et considération. »

Article R434-18 du Code de la Sécurité Intérieure 

Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. (ibidem/ putativité /publication)

« Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas.
Il
ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité (obligation5) et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut. »

Pour les gendarmes : des règles spécifiques supplémentaires 

Article R434-33 du Code de la Sécurité Intérieure 

Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. (ibidem/ putativité /publication)

« Le gendarme, soldat de la loi, est soumis aux devoirs et sujétions prévus par le statut général des militaires défini par le code de la défense (obligation additionnelle spécifique1) ainsi qu'aux sujétions spécifiques liées aux conditions de l'exercice du métier de militaire de la gendarmerie. »

Article L4122-1 du Code de la Défense/Livre 1er : statut général des militaires art.8 : LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 DISPONIBLE EN INTEGRALITE ET FACILEMENT SUR LEGIFRANCE

Cliquer https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/3/24/2005-270/jo/texte

« Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées.

Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales (obligation additionnelle spécifique aux gendarmes2).

La responsabilité propre des subordonnés ne dégage leurs supérieurs d'aucune de leurs responsabilités. » (obligation additionnelle spécifique aux gendarmes3).

ET SURTOUT: LE DEVOIR IMPERATIF ET ABSOLU DE DESOBEISSANCE D’UN MILITAIRE FRANÇAIS A TOUT ORDRE MANIFESTEMENT ILLEGAL (Transposition de la circulaire/instruction militaire du Contrôleur Général des Armées Jean-Michel PALAGOS de déc. 2005 ) : 

Voir en cliquant : https://www.liberation.fr/societe/2006/02/01/armee-rappel-au-devoir-de-desobeissance_28449

Décret n° 2005-796 du 15 juillet 2005 relatif à la discipline générale militaire Article 7 :

Source là aussi vérifiable/ https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000630665&categorieLien=id

« Devoirs et responsabilités du Militaire subordonné :

 1. Le subordonné exécute loyalement les ordres qu'il reçoit. Il est responsable de leur exécution. En toutes occasions, il cherche à faire preuve d'initiative réfléchie et doit se pénétrer de l'esprit comme de la lettre des ordres.

2. Le subordonné a le devoir de rendre compte de l'exécution des ordres reçus.
Quand il constate qu'il est matériellement impossible d'exécuter un ordre, il en rend compte sans délai.

3. Le subordonné ne doit pas exécuter un ordre prescrivant d'accomplir un acte manifestement illégal ou contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur pour la France. »

Pour les manifestants/ Le Droit de connaître le RIO

Obligatoire en vertu de l’article R434-15 du code de la sécurité intérieure (CSI) ; de l’arrêté pris le soir de Noël du 24/12/2013 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028387708&categorieLien=id

et… d’un « Télégramme immédiat (?) » du Min. de l’Intérieur Bernard CAZENEUVE en date du 9 juin 2016 révélé par la seule Presse (!) : https://www.franceinter.fr/justice/manifestations-quand-bernard-cazeneuve-recadre-les-forces-de-l-ordre

Pour les journalistes/ Le Droit par quiconque de filmer toute(s) exaction(s) commise(s)

Résolution 25/38, adoptée le 24 mars 2014 et 32/32 du 1er juillet 2016 par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies ;

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=dtYoAzPhJ4NMy4Lu1TOebIM8c1X4GZjGEGHV9SBM9XRELREP%2FhRa3sui%2FTaregdXAM8jKtZiwh%2Ba%2B8EizcV2jvjH3JlJ1f1Nml16zUAGBZAZqs%2BwhVyIXT9nxeEyH0hl

Résolutions 1920 & 1947 notamment adoptées en 2013 par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ;

« La Haute Assemblée rappelle que la liberté de réunion et d’association, y compris lors de manifestations non organisées et non autorisées, est un droit essentiel dans une démocratie, garanti par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme ».

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=20002&lang=fr

Circulaire du 23 décembre 2008 disparue du site legifrance mais consultable sur un pdf accessible et téléchargeable gratuitement

https://paris-luttes.info/IMG/pdf/filmer_la_police-2.pdf

Pour chacune et chacun/Droit d’accès au Défenseur des Droits, à IGGN, à IGPN et de porter plainte

Article 71-1 de la Constitution LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 41

« Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.

Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office. » ;

Article L142-1 du Code de la Sécurité Intérieure : LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 24 (V)

« Le Défenseur des droits accomplit sa mission de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité dans les conditions fixées par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. »

OR UN RAPPORT ACCABLANT DU DEFENSEUR DES DROITS

(Monsieur Jacques TOUBON) Et datant de décembre 2017 !!!

http://www.assemblee-nationale.fr/presidence/Rapport-MO-09-01-18.pdf

Extraits pertinents :

« Les articles D211-17 et 19 du code de la sécurité intérieure42 énumèrent les armes à feu susceptibles d’être utilisées par les représentants de la force publique dans le cadre de la phase dite de l’usage des armes à feu en opérations de maintien de l’ordre. Ces armes à feu sont classées dans la catégorie A2 et comprennent :

- Les grenades à main de désencerclement (GMD) : elles propulsent 18 projectiles en caoutchouc et émettent un fort effet sonore, 150 décibels à 5 mètres ;

- Les grenades lacrymogènes instantanées (GLI/F4) à effet de souffle ; utilisées dans des situations particulièrement dégradées, elles émettent par détonation un effet mixte explosif et lacrymogène avec effet sonore de l’ordre de 165 décibels à 5 mètres ;

- Les lanceurs de grenades 56 mm (Lanceur de type « Cougar ») et leurs munitions ;

- Les lanceurs de grenades 40 mm (LBD40) et leurs munitions ;

- Les lanceurs de balles de défense 40x46 et les lanceurs de balles de défense de 44 mm (LBD44). »

Page 28 :

« La plupart des difficultés liées à l’usage des armes de force intermédiaire résultent de comportements individuels d’agents qui agissent en méconnaissance du cadre d’emploi de l’arme. C’est pourquoi l’intervention en unité constituée est une garantie pour le respect du principe de nécessité dans l’usage des armes, celui-ci ne pouvant intervenir que sur ordre d’un supérieur hiérarchique. Les tirs d’initiative sont proscrits et la cible doit être précisément déterminée après constatation d’une agression justifiant ce cadre de réaction. Or, les dossiers traités par le Défenseur des droits sur l’usage des armes de force intermédiaire dans les opérations de maintien de l’ordre mettent en cause majoritairement des agents des unités non spécialisées dans le maintien de l’ordre, telles que les BAC et les compagnies de sécurisation et d’intervention 53. Ce constat est confirmé par plusieurs personnes auditionnées qui regrettent l’intervention d’un nombre trop important d’unités non spécialisées dans ces opérations. Moins formés et moins entrainés aux règles du maintien de l’ordre, les agents de ces unités font souvent preuve de moins de retenue dans l’usage de la force. En effet, généralement formés aux interventions dans le cadre du flagrant délit pour procéder à des interpellations, ces personnels agissent souvent sur initiative et sans attendre l’ordre de la hiérarchie pour utiliser les moyens et les armes en dotation contrairement aux règles du maintien de l’ordre. » (sic)

RECOMMANDATION n° 2: Au regard des réclamations liées à l’usage du LBD 40x46 dans le cadre du maintien de l’ordre, de sa dangerosité et des risques disproportionnés qu’il fait courir dans le contexte des manifestations, le Défenseur des droits recommande d’interdire l’usage des lanceurs de balle de défense dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre, quelle que soit l’unité susceptible d’intervenir.

ET pire : UNE PROPOSITION DE LOI TRES PRECISE MAIS ENTERREE

(Monsieur Noël MAMERE - Député) datant du 22 juillet 2009 !!!

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1875.asp

Extraits pertinents :

« La Commission Nationale de la Déontologie de la Sécurité (CNDS) a dénoncé … en 2008 … l’utilisation du lanceur de balle de défense (LBD, plus connu sous le nom de la marque Flash-Ball)…« Si les projectiles lancés par le LBD ont été choisis pour leur capacité de déformation à l’impact limitant le risque de pénétration dans un corps vivant, ils peuvent avoir des conséquences dramatiques lorsque la partie corporelle atteinte est, comme en l’espèce, le visage et plus précisément les yeux»…»

« Le trouble à l’ordre public suscité… s’ajoute aux dangers constatés à maintes reprises lors de l’utilisation de ces armes non létales…

C’est la raison pour laquelle il nous semble indispensable de disposer d’une législation prohibitive… afin de prévenir les dérives et les risques sanitaires concernant leur utilisation. Cette mesure est essentielle pour protéger le droit imprescriptible de manifester et le droit d’expression des mouvements sociaux… qui ne peuvent être soumis à une pression policière tendant à les marginaliser, voire à les criminaliser. »

Cette proposition de Loi est restée lettre morte car jamais audiencée !

Nota bene : Une Commission d’enquête présidée par le député N. MAMERE fut réunie en 2015 mentionnant une instruction ministérielle spéciale LBD40 & LBD44

Mais il échet et convient de noter que le site officiel actuel du Défenseur des Droits a délibérément choisi d’en taire l’existence au maximum:

(Pour le vérifier il suffit de taper sur Google : Instruction INTJ1419474J et de constater (11/03 /2020) que le site juridique.defenseurdesdroits.fr apparait encore en première page (à la 2ème ligne) mais a choisi d’effacer son lien d’accès dédié).

Les liens en hypertexte pour néanmoins accéder à ces deux documents officiels occultés sont les suivants :

Le Rapport : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-enq/r2794.pdf

L’instruction : https://bodata.steinertriples.fr/INTJ1419474J.pdf

Le Droit factuel de refuser la prise d’empreintes génétiques :

La récente Jurisprudence de la CEDH condamnant la FRANCE

https://www.legifrance.gouv.fr/affichSarde.do?reprise=true&page=1&idSarde=SARDOBJT000007119406&ordre=null&nature=null&g=ls

Arrêt de la CEDH du 22 juin 2017 : Affaire Aycaguer c. France :

Communiqué de presse et arrêt en hypertexte :

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2017/06/affaire_aycaguer_c._france.pdf

http://www.gdr-elsj.eu/2017/06/25/informations-generales/coup-de-parapluie-riche-de-consequences-linterdiction-reiteree-juge-europeen-dun-fichage-generalise-indifferencie-reflexions-a-propos-de-larret-aycaguer-c-f/

Arrêt français dit en « parapluie troué », critiqué par la Doctrine, en date du 15 janvier 2019 de la Cour Cassation (Ch. criminelle):

Rappel des Motifs de l’Arrêt d’appel « opportunément cassé » : Par une décision en date du 22 juin 2017 Aycaguer c. France, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que le régime actuel de conservation des profils ADN dans le Fichier national des empreintes génétiques (FNAEG), auquel le requérant s'était opposé en refusant le prélèvement, n'offrait pas, en raison tant de sa durée que de l'absence de possibilité d'effacement, une protection suffisante à l'intéressé, qu'elle a relevé qu'aucune différenciation n'était prévue en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction et qu'elle a jugé que la condamnation pénale du requérant pour avoir refusé de se soumettre au prélèvement destiné à l'enregistrement de son profil dans le FNAEG s'analysait en une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et ne pouvait passer pour nécessaire dans une société démocratique et que, partant, il y avait eu violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les juges ajoutent qu'au vu de cette décision mais aussi de la nature ainsi que du degré de gravité des faits principaux reprochés à M. X..., il convient d'appliquer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de constater que la condamnation du prévenu pour l'infraction visée à l'article 706-56, II, du code de procédure pénale serait contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

En intégralité sur :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038060532&fastReqId=972901188&fastPos=1

INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION EUROPEENNE EN VIGUEUR :

Constituant autant de preuves du caractère manifestement illégal des ordres reçus :

Les ARTICLES 9, 10, 11, 14, 17 et 18 de la CESDH (&LF) : Convention Européenne de Sauvegarde (= stricte obligation étatique & pour tout Agent de strict respect - NDLR) des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales /

ARTICLE 9 de la CESDH : Liberté de pensée, de conscience et de religion

 « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 

ARTICLE 10 de la CESDH : Liberté d’expression

 « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

ARTICLE 11 de la CESDH : Liberté de réunion et d’association

« Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 

L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État. »

ARTICLE 14 de la CESDH : Interdiction de discrimination

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

ARTICLE 17 de la CESDH : Interdiction de l’abus de droit

« Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention. »  

ARTICLE 11 de la CESDH : Limitation de l’usage des restrictions aux droits

Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.

Avec rappel utile  de l’ Art 55 de la Constitution française du 4 Octobre 1958 en vigueur.

« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ».

INFORMATION RELATIVE A LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE EN VIGUEUR :

Constituant preuves du caractère manifestement illégal des ordres reçus :

LES CONVENTIONS DE GENEVE (armes) et leur PROTOCOLE ADDITIONNEL

Applicables en vertu de l’ Art 55 de la Constitution française du 4 Octobre 1958 :

Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977. https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolII.aspx

Article 13 : Protection de la population civile :

1. « La population civile et les personnes civiles jouissent d'une protection générale contre les dangers résultant d'opérations militaires. En vue de rendre cette protection effective… en toutes circonstances :

2. Ni la population civile en tant que telle, ni les personnes civiles ne devront être l'objet d’attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile. »

INFORMATIONS -ACTUALITES JURIDIQUES PRATIQUES

A NOTER & TELECHARGER/ Le « Guide du manifestant arrêté » mis à jour par le Syndicat de la Magistrature avec saisine officielle de la CEDH le 22/01/2020 (annoncée à la Presse le 28/02/2020)

Pdf téléchargeable hypertexte gratuit sur : http://www.syndicat-magistrature.org/Le-Guide-du-manifestant-arrete-mis-a-jour-aout-2019-1023.html?debut_articles_rubrique=0

& Nota Bene/

(Cette décision récente de saisir la CEDH (Organe juridictionnel de la CESDH signée par la REPUBLIQUE FRANCAISE le 04/11/1950 et entrée en vigueur le 03/09/1953 à l’initiative du Conseil de l’Europe et siégeant à Strasbourg) a été prise après avoir été déboutée devant le tribunal administratif de Paris puis devant le Conseil d’État par Arrêt des 9èmes et 10èmes chambres réunies (ci-dessous téléchargeables) du 24 Juillet 2019).

Sources en hypertexte(s):

Le Monde édition du 28/02/2020 : cliquer

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/02/28/interdire-le-lbd-des-syndicats-d-avocats-de-magistrats-et-la-cgt-saisissent-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme_6031246_3224.html

Communiqué de presse officiel avec contacts (pdf) : cliquer

http://www.syndicat-magistrature.org/IMG/pdf/cp_recours_cedh_lbd.pdf

Arrêt du Conseil d’Etat du 24 Juillet 2019 : cliquer

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038815854&fastReqId=1400282357&fastPos=1

IMPORTANT/ Cet arrêt jugé félon par nombre de juristes, ne mentionne évidemment pas l’instruction INTJ1419474J du ministre de l'intérieur , mais uniquement celles des 27 juillet et 2 août 2017 curieusement devenues également introuvables…

[Cf. https://koubi.fr/spip.php?article1096 (référence (4) en annexe bas de page]

Et pas davantage l’arrêt de principe du 1er février 2019 (refusant à la CGT) d’interdire purement et simplement des armes litigieuses et anti-sociales par nature :

https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-ordonnance-du-1er-fevrier-confederation-generale-du-travail-et-autres

CONCLUSION PERSONNELLE FINALE de L’OFFICIER des SCEAUX (CNTF)

Me Fabrice BONNARD  Sur le scandale juridique du LBD40

1/ DEMONTAGE BIEN JURIDIQUE DE L’ARNAQUE TECHNICO-ADMINISTRATIVE:

L’instruction des 27 juillet et 2 août 2017 par laquelle le ministre de l’intérieur Mr CASTANER, en sa qualité de chef de service, a défini les conditions d’utilisation des armes de force intermédiaire LBD40 & GLIF ne le fut qu’à destination des seuls services et unités chargés du maintien de l’ordre.

Donc et sous entendu : pas expressément ni les BAC et/ou ni les autres Policiers (ex : en simple fonction dans les commissariats pourtant très largement mis à contribution tous les samedi depuis 15 mois)… Chacun saura (presque) apprécier…

Et pire et comble de la mauvaise foi : à ce même titre d’ultra spécialisation, ces instructions ministérielles LBD40 n’avait même pas à être publiées selon un plus qu’audacieux scandaleusement permissif nouvel arrêt du CE… Chacun saura dans le texte en rigoler jaune :

« Les conditions d'utilisation de l'arme à feu dénommée " Lanceur de balles de défense de 40 mm " (" B...de 40 mm ") pour le maintien de l'ordre ont été rappelées aux services concernés de la police nationale et de la gendarmerie par des télégrammes du ministre de l'intérieur des 15 et 16 janvier 2019. Par un nouveau télégramme du 23 janvier 2019, le ministre de l'intérieur leur a en outre donné instruction de doter, dans la mesure du possible, les porteurs de B...ou leur binôme d'une caméra-piéton, afin d'enregistrer les conditions dans lesquelles il est fait usage de cette arme. Si ces télégrammes doivent être regardés comme révélant la décision de maintenir l'usage de cette arme en cas d'attroupements lors des manifestations dites " des gilets jaunes ", les déclarations du ministre lors d'entretiens en date des 18 et 29 janvier 2019 et 21 février 2019, en réponse à des journalistes, ne révèlent aucune décision susceptible d'être attaquée par la voie du recours en excès de pouvoir. » (Sic)

[Un Ange à képi averti par télégrammes internes passe doté d’un Tonfa ministériel dans sa main gauche et d’un Taser judiciaire dans l’autre…]

2/ DEMONTAGE BIEN JURIDIQUE DE L’ARNAQUE JUDICIARO-ADMINISTRATIVE :

Nota bene incroyable mais vrai : et puis… « en même temps »… presque « rusé-sioux en marche » car (macron) « sans tambour pour bien meilleure trompète » !!!

A VERIFIER / ON NE PEUT PLUS INSTRUCTIF car REVELATEUR d’un CAMOUFLAGE

En tapant « LBD 40 » sur le moteur de recherche légifrance https://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriAdmin.do , aucune décision n’apparait

SOLUTION : Il faut écrire… « lanceur de balles 40mm »… C’est habile !!!

Le Conseil d’État français a très curieusement rejeté le 28 janvier 2019 la suspension en référé de l’utilisation du LBD40 (arme de catégorie A2):

Défense de l’intérêt public ou raison d’État ? La question fut publiquement posée :

Voir DALLOZ : https://www.dalloz-actualite.fr/node/conseil-d-etat-rejette-suspension-de-l-utilisation-du-lbd40-defense-de-l-interet-public-ou-rais#.XmfMkEHPxdg

 

3/ DEMONTAGE BIEN TECHNIQUE DE L’ARNAQUE JURIDICO-DIPLOMATIQUE AUPRES DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME (ONU) ET DU HAUT COMMISSARIAT DES DROITS DE L’HOMME A GENEVE en 2019/2020

Le fameux Dossier de 500 pages documentées et comprenant la réponse officielle aux pseudo-explications du Gouvernement français à ces instances internationales en pdf et en exclusivité :

https://conseilnationaldetransition.org/wp-content/uploads/2020/03/02_Pieces_1-28.pdf

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Texte aussi en ligne ici :
https://telegra.ph/EXCLUSIF-LBD-secret-dEtat-utilitaire---DOSSIER-COMPLET-03-14

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